(Décret n° 83-191 du 10 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 15
mars 1983)
(Décret n° 85-250 du 12 février 1985 art. 1 Journal Officiel
du 21 février 1985)
(Décret n° 88-104 du 29 janvier 1988 art. 1 Journal Officiel du 30
janvier 1988 en vigueur le 1er février 1988)
(Décret n° 92-886 du 1 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du
2 septembre 1992)
Le salaire minimum perçu
par l'apprenti et prévu à l'article L. 117-10 du code du travail
est fixé comme suit :
a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
- à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première
année d'exécution du contrat ;
- à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième
année d'exécution du contrat ;
- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième
année d'exécution du contrat ;
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
- à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première
année d'exécution du contrat ;
- à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième
année d'exécution du contrat ;
- à 65 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième
année d'exécution du contrat ;
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum
conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable,
pendant la première année d'exécution du contrat ;
- à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum
conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable,
pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
- à 78 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum
conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable,
pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération
identique à celle prévue pour les apprentis âgés
de seize à dix-sept ans.
(Décret n° 88-104 du 29 janvier 1988 art. 2 Journal Officiel du
30 janvier 1988 en vigueur le 1er février 1988)
(Décret n° 92-886 du 1 septembre 1992 art. 2 Journal Officiel du
2 septembre 1992)
Lorsque l'apprentissage
est prolongé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L.
117-13 du présent code, le salaire minimum applicable pendant la prolongation
est celui afférent à la dernière année précédant
cette prolongation.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée en application
de l'article R. 119-78, il est appliqué une majoration uniforme de quinze
points aux pourcentages afférents à la dernière année
de la durée du contrat fixée dans les conditions prévues
à l'article L. 115-2.
La rémunération minimale de l'apprenti pendant la période
d'apprentissage excédant, en application du deuxième alinéa
de l'article L. 115-2, la durée du contrat fixée en vertu du premier
alinéa de ce même article, est celle fixée à l'article
D. 117-1 du code du travail pour l'année d'exécution du contrat
correspondant à cette période.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est réduite d'un an
en application de l'article R. 117-7, ou de l'article R. 117-7-1, les apprentis
sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération
minimale, comme ayant déjà effectué une première
année d'apprentissage.
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application de l'article R.
117-7-2, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages
afférents à la dernière année de la durée
de formation fixée dans les conditions prévues à l'article
L. 115-2. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage
sont considérés dans ce cas, en ce qui concerne leur rémunération
minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue
par l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en vertu du deuxième
alinéa de l'article L. 115-2 est inférieure à celle prévue
au premier alinéa de ce même article, les apprentis sont considérés,
en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà
effectué une durée d'apprentissage égale à la différence
entre ces deux durées.
(Décret n° 83-191 du 10 mars 1983 art. 2 Journal Officiel du 15
mars 1983)
(Décret n° 88-104 du 29 janvier 1988 art. 3 Journal Officiel du 30
janvier 1988 en vigueur le 1er février 1988)
(Décret n° 92-886 du 1 septembre 1992 art. 3 Journal Officiel du
2 septembre 1992)
Les montants des rémunérations
fixées aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont majorés à
compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint
dix-huit ans ou vingt et un ans .
Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait
atteint l'âge de dix-huit ans et vingt et un ans sont prises en compte
pour le calcul des montants de rémunération fixés à
l'article D. 117-1.
Sauf si un taux moins
élevé est prévu par une convention collective ou un contrat
particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti
peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de
la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs,
par la réglementation applicable en matière de sécurité
sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal
aux trois quarts du salaire .
(inséré par Décret n° 92-886 du 1 septembre 1992 art. 4 Journal Officiel du 2 septembre 1992)
Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues à l'article D. 117-1 en fonction de son âge est plus favorable.